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Accueil du site - RepĂ©rĂ© pour vous - Livres et revues - L’institution psychiatrique au prisme du droit. La folie entre administration et justice

Sous la direction de Geneviève Koubi, Patricia Hennon-Jacquet et Vida Azimi, Editions Panthéon Assas, 2015.

Compte rendu par Alexandre Piraux (CERAP-ULB)

Cet ouvrage collectif consacrĂ© Ă  la gestion des fous par le droit et l’institution psychiatrique sous toutes ses formes est nourri de contributions très riches. Nous ne pourrons malheureusement pas toutes les passer en revue pour des raisons de limite matĂ©rielle. Nous avons donc choisi au moins un des textes dans chacune des trois parties de l’ouvrage et aussi parmi les contributions qui sont apparues les plus signifiantes ou caractĂ©ristiques de la problĂ©matique, ce qui ne prĂ©juge nullement de la pertinence des autres.

L’objet de cet ouvrage collectif est de dĂ©crire et d’analyser les liens croisĂ©s, les entrelacements entre les règles de droit et l’institution psychiatrique, Ă  travers le temps. Ces interactions historiques entre la psychiatrie et le droit ont fait l’objet du colloque des 16 et 17 octobre 2014 organisĂ© par l’UniversitĂ© PanthĂ©on-Assas (Paris II) sous l’égide du Centre d’études et de recherches de science administrative et politique (CERSA-CNRS). La pluridisciplinaritĂ© des regards portĂ©s sur la place et le traitement de la folie dans la sociĂ©tĂ© enrichit l’ouvrage.

Dès l’introduction, les trois coordinatrices de l’ouvrage font observer qu’à l’aube du XXIe siècle, un rapport d’une Commission d’enquĂŞte sur la situation dans les prisons françaises constatait que « la prison est finalement souvent le seul lieu d’accueil des personnes souffrant de troubles psychiatriques graves ». Ce qui pose aussi implicitement la question du traitement des personnes dont on n’espère plus la guĂ©rison.

Pour planter le dĂ©cor, elles relèvent aussi que dès le VIIe siècle, les BĂ®mâristân (hĂ´pital en persan) du monde arabo-musulman ont prĂ©cĂ©dĂ© et inspirĂ© les modèles occidentaux bien au-delĂ  le Moyen Age. Les malades de l’esprit y Ă©taient traitĂ©s comme des ĂŞtres humains et soignĂ©s avec l’objectif de leur rĂ©intĂ©gration sociale.

La contribution de Vida Azimi, « Le Fou dans l’administration », est particulièrement originale tant dans son sujet que dans son contenu. Elle pose en fin de compte la question iconoclaste de savoir s’il existe une psychopathologie spĂ©cifique au monde administratif. Introduire la question revient sans doute Ă  y rĂ©pondre.

L’auteure mentionne d’abord la quasi inexistence de sources et la pauvretĂ© des Ă©lĂ©ments dans ce domaine alors que les services sont d’habitude si diserts dans leurs rapports. [1] Parmi les explications, la crainte du scandale, la protection de la dignitĂ© et la « sacralisation des fonctions » sont avancĂ©es comme Ă©lĂ©ments de rĂ©ponse. Un seul ouvrage, celui du docteur RĂ©veillĂ©-Parise, fait Ă©tat de la pathologie du fonctionnaire au sens strict. Il date de … 1839. Il ressort de ce genre d’ouvrage que l’administration en soi crĂ©e un climat anxiogène et que les services sont pour ainsi dire « des hĂ´pitaux par anticipation » et cela ne concerne pas que les agents surnumĂ©raires mais Ă©galement le secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral et mĂŞme le ministre.

Vida Azimi a recours Ă  une galerie de portraits littĂ©raires pour Ă©clairer son sujet, ce qui va de Messieurs les ronds-de-cuir de Georges Courteline qui est un vaudeville noir puisque les dĂ©lires d’un commis Monsieur Letondu finissent par tuer son infortunĂ© chef de service, Ă  la nouvelle de Gogol, Journal d’un fou, ce dernier Ă©tant lui-mĂŞme fonctionnaire et neurasthĂ©nique. Il semble bien Ă  cet Ă©gard que la littĂ©rature russe regorge de fonctionnaires dĂ©ments ou dĂ©sĂ©quilibrĂ©s. Cela s’expliquerait par l’écart dĂ©mesurĂ© des situations professionnelles et par le fait que les agents subalternes sont considĂ©rĂ©s comme des « hommes de petite envergure » dans le système russe de la Table des rangs (le tchin) instituĂ©e par Pierre le Grand comme une « noblesse du service » concurrençant la noblesse de sang. La contributrice retrace Ă©galement trois parcours emblĂ©matiques de personnages ayant exercĂ© des fonctions publiques soit comme haut magistrat, ou comme cĂ©lèbre professeur et philosophe auprès de l’Ecole Normale SupĂ©rieure ou en qualitĂ© de simple militaire. Ces personnages ont comme point commun d’avoir Ă  un moment donnĂ© basculĂ© dans la folie. Ce rĂ©cit de cas extrĂŞmes ne peut qu’émouvoir, tant la dimension de la fragilitĂ© humaine de personnalitĂ©s parfois très Ă©minentes dans leur discipline, nous concerne tous potentiellement. Le rapport des trois personnages Ă  la figure du père incarnĂ© symboliquement dans leur cocon administratif ou dans le giron de l’Etat relie les rĂ©cits. L’administration est comparable Ă  un milieu familial protecteur et en mĂŞme temps dangereux.

En Europe, comme le rappelle le Professeur Jacques Chevallier dans « Heurs et malheurs de l’institution psychiatrique », l’institution psychiatrique a Ă©tĂ© Ă©difiĂ©e Ă  partir d’un principe d’enfermement. Ce « grand renfermement » s’est produit au milieu du XVIIe siècle. A cette Ă©poque, on interne aussi bien les insensĂ©s que les errants, les mendiants, ou les « correctionnaires » dans des « hĂ´pitaux gĂ©nĂ©raux » (le premier est fondĂ© en 1656 Ă  Paris) chargĂ©s d’accueillir les diverses catĂ©gories de marginaux. Il s’agit de protĂ©ger la sociĂ©tĂ© contre les menaces de dĂ©sordre via notamment ces mesures de « police ».

Ce sont des raisons surtout Ă©conomiques qui vont mettre fin au « grand renfermement » et ce dès avant la RĂ©volution française. L’enjeu est en effet de mettre ou remettre au travail les indigents valides dans un monde qui va commencer Ă  s’industrialiser.

Ensuite la mĂ©dicalisation de la folie prĂ©conisĂ©e par les travaux des Pinel et Esquirol va confirmer en la justifiant la logique d’enfermement mais pour d’autres raisons Ă  savoir une finalitĂ© thĂ©rapeutique. L’asile constitue une microsociĂ©tĂ© coupĂ©e de son environnement. L’existence se dĂ©roule dans le mĂŞme espace-temps. La logique disciplinaire conduit Ă  une « codification intĂ©grale des conduites » et les règlements intĂ©rieurs tatillons produisent des comportements conformes. On se trouve donc dans un modèle d’institution totale qui sera parachevĂ© en France par la loi de 1838.

La contribution de Jacques Chevallier montre aussi qu’en ce qui concerne l’enfermement puis l’internement, on est passĂ© d’un contrĂ´le quasi unique du mĂ©decin dans le sens oĂą il y avait fusion du pouvoir mĂ©dical et administratif, Ă  un contrĂ´le dual mĂ©decin et prĂ©fet, et enfin Ă  un contrĂ´le trinitaire oĂą la figure du juge s’affiche davantage.

Le texte de Patricia Hennion-Jacquet, « La psychiatrisation du droit pĂ©nal. Entre fusion et confusion », est particulièrement engagĂ©. Dans une Ă©poque caractĂ©risĂ©e de façon gĂ©nĂ©rale par la confusion et par la fusion due Ă  un refus ou Ă  un dĂ©ni des diffĂ©rences, certains seront sans doute peu surpris de dĂ©couvrir que selon l’auteure, la fusion entre la psychiatrie et le droit pĂ©nal va engendrer une sĂ©rie de confusions. Selon Patricia Hennion-Jacquet, le durcissement de la politique criminelle contribue Ă  l’assimilation du malade mental Ă  un dĂ©linquant : « â€¦ poussĂ© par le populisme pĂ©nal et le mouvement victimologiste, le lĂ©gislateur a orientĂ© la politique criminelle vers une logique de l’emprisonnement ». Le juge pĂ©nal pose Ă©galement de nouvelles questions sur la dangerositĂ© et la facultĂ© de l’accusĂ© Ă  recevoir des soins et Ă  se rĂ©insĂ©rer socialement. Or l’évaluation de la dangerositĂ© de l’auteur d’une infraction conduit Ă  une confusion entre folie et dĂ©linquance. L’individu est de plus en plus souvent jugĂ© pour ce qu’il est supposĂ© faire dans l’avenir, et non pour ce qu’il a fait.

La contribution de Geneviève Koubi, « Courts circuits circulaires du service public en santĂ© mentale », nous apprend que « les circulaires dĂ©tiennent parfois une qualitĂ© spĂ©cifique qui peut faire apparaĂ®tre comme anticipatrices des rĂ©formes, prĂ©figuratives des lois et des règlements, annonciatrices de bifurcations organisationnelles… ». L’auteure se rĂ©fère ici Ă  deux circulaires de 1960 et 1990.

Celle du 15 mars 1960, prĂ©parĂ©e par des administrateurs convaincus par les propositions avant-gardistes de psychiatres, forme un exemple très emblĂ©matique. Elle constitue pour ainsi dire la fin des asiles et annonce une restructuration des hĂ´pitaux psychiatriques. L’hospitalisation du malade ne constitue qu’une Ă©tape de son traitement. Cette circulaire amorce « la mutation de la psychiatrie publique ».

Une circulaire de 1990 achève cette mutation et annonce la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et Ă  la protection des personnes hospitalisĂ©es en raison de troubles mentaux.

La contributrice considère que depuis la loi de 2011, un retour Ă  la contrainte s’effectue et « destitue la notion de libertĂ© » recouverte par une notion de protection. Ce « schĂ©ma de protection », de la sociĂ©tĂ© de la famille, de l’entourage, « trace une ligne de convergence entre les discours juridiques et administratifs sur la psychiatrie publique ». En tous les cas, l’évolution rĂ©cente rĂ©vèle une multiplication des tensions entre des droits relevant de la sphère privĂ©e (la santĂ© mentale, la libre circulation des malades et leur rĂ©intĂ©gration sociale) et des droits appartenant Ă  la sphère publique (la protection de la sociĂ©tĂ©).

Le texte de Katia Lucas, « Les transformations de la doctrine de l’administration en matière de santĂ© mentale », est axĂ© sur la prise en compte mondiale et europĂ©enne de la santĂ© mentale, essentiellement dans la dimension de coĂ»t Ă©conomique et social de ces pathologies. L’auteure part d’emblĂ©e du Pacte europĂ©en pour la santĂ© mentale et le bien-ĂŞtre de 2008. La santĂ© mentale est qualifiĂ©e de droit de l’homme par ce Pacte europĂ©en. Dans ce domaine, observe Katia Lucas, on constate (en France) une accĂ©lĂ©ration du temps juridique et un activisme du lĂ©gislateur depuis 2011. La contribution dĂ©crit la rĂ©cente prise en compte accrue de la vulnĂ©rabilitĂ© juridique et sociale des individus en souffrance psychique. La protection des individus est renforcĂ©e face aux mesures d’internement abusives ainsi qu’aux modalitĂ©s de sa prise en charge hospitalière. Il s’agit pour les thĂ©rapeutes de travailler sur la capacitĂ© des personnes en vue de leur faire consentir aux soins, dans le cadre d’une alliance thĂ©rapeutique mais sans pour autant en faire une obligation juridique positive.

Le fil rouge des dernières lois est celui d’une logique inclusive visant Ă  maintenir le lien social et celui d’une diversification des prises en charge mĂ©dicale alternatives Ă  l’hospitalisation. Il y a donc une gradation dans l’approche clinique des pathologies mentales et un pluralisme des modes d’intervention : soins ambulatoires, soins Ă  domicile dispensĂ©s par un Ă©tablissement accrĂ©ditĂ©, hospitalisation Ă  domicile, sĂ©jours Ă  temps partiel ou de courte durĂ©e Ă  temps complet dans un Ă©tablissement Ă©quivalent, etc …

Ces Ă©volutions sont dues Ă  diffĂ©rents facteurs tels qu’un changement des mentalitĂ©s et des reprĂ©sentations sociales de la maladie mentale, les recommandations du Conseil de l’Europe et surtout, selon nous, la prise de conscience accrue des coĂ»ts de l’hospitalisation. Un rapport de la Cour des comptes de 2011 en tĂ©moigne.

Une contribution du Collectif Contrast, « La rĂ©gulation des pratiques contraignantes de soin en santĂ© mentale : perspectives pour une approche interdisciplinaire », clĂ´t cet ouvrage. Il s’agit d’un Collectif interdisciplinaire [2] qui rassemble des chercheurs de diffĂ©rentes disciplines (sociologie, droit, philosophie) dans le but d’étudier les recompositions des rĂ©gulations des pratiques contraignantes dans le soin, tout particulièrement dans le domaine de la santĂ© mentale. Ce texte relève qu’on est parti d’une forme pyramidale d’encadrement des pratiques de soin en santĂ© mentale pour en arriver Ă  un encadrement rĂ©gulatoire faisant appel au droit souple.

En France, la loi de 1838 consacrait l’aliénisme. Celle loi donnait un mandat général aux psychiatres, portant non seulement sur des actes médicaux mais aussi sur le travail, les sources de revenus ou la gestion des biens des malades.

Ce n’est que dans les années 1960-1970 que les règles juridiques vont se diversifier et que les pratiques professionnelles se fragmenter par disciplines (mandataires judiciaires, assistants sociaux, …).

C’est aussi Ă  la mĂŞme Ă©poque que de nouvelles instances administratives plus autonomes vont ĂŞtre créées avec pour vocation de garantir les droits fondamentaux et d’influencer la production de normes juridiques de protection des droits. Ces nouvelles autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes, dotĂ©es d’une compĂ©tence d’expertise, contrĂ´lent et Ă©valuent les pratiques en santĂ© mentale.

Le Collectif observe aussi qu’il existe de plus en plus de règles juridiques formalisant les comportements ou les relations sociales (ce qu’on appelle la juridicisation) mais que ces règles juridiques relèvent du « droit souple » et sont donc caractĂ©risĂ©es par leur faible degrĂ© de contrainte (pas de sanction, il s’agit de susciter l’adhĂ©sion des destinataires). On assiste ainsi Ă  une multiplication de chartes, de recommandations, de circulaires, de directives, etc … Ă  la valeur juridique plus ou moins floue. Si certaines pratiques liĂ©es aux actes d’aller et venir des malades sont très rĂ©gulĂ©es, d’autres pratiques comme l’écoute ou l’alimentation le sont beaucoup moins.

Et la situation en Belgique ?

En Belgique, les compĂ©tences en santĂ© mentale sont passĂ©es du ministère de la Justice Ă  celui de la SantĂ© publique Ă  la fin des annĂ©es 1940, confirmant par-lĂ  , de façon institutionnelle, le passage d’un rĂ©gime sĂ©curitaire visant le contrĂ´le social Ă  une mĂ©dicalisation de la maladie mentale, dans le cadre de l’Etat-providence confĂ©rant aux individus des droits-crĂ©ances, par exemple le droit aux soins psychiatriques [3].

La forme de l’Etat-rĂ©seaux, qui a succĂ©dĂ© Ă  la forme de l’Etat-Providence, accorde par contre beaucoup d’importance Ă  la notion de droits-participations notamment des associations reprĂ©sentatives, des plates-formes de concertation en santĂ© mentale concrĂ©tisant les droits-participations des usagers, dans notre cas les personnes malades et leur entourage. Dans ce contexte, le patient se retrouve dans un circuit de soins au sein d’un rĂ©seau de soignants [4] qui met en exergue le rĂ´le accru du gĂ©nĂ©raliste dans le dispositif de soins. MalgrĂ© tout, l’imaginaire hospitalier domine toujours les reprĂ©sentations sociales et le champ thĂ©rapeutique.

A ce jour, le ministre de la justice peut dĂ©cider qu’après l’exĂ©cution de la peine, la personne est mise Ă  la disposition du gouvernement s’il estime que cette personne constitue un danger pour la sociĂ©tĂ© ou que la rĂ©insertion sociale n’est pas possible. Il s’agit d’une peine supplĂ©mentaire pour une pĂ©riode de minimum 5 ans Ă  maximum 20 ans.

Dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat (2011-2014), les compétences en matière de santé mentale (dont la loi de Défense sociale de 1964 organisant l’internement et la psychiatrie légale) ont été transférées de l’Etat central aux entités fédérées.

La rĂ©glementation existante reste d’application jusqu’à ce qu’une CommunautĂ© ou une RĂ©gion dĂ©cide de modifications ou de nouvelles règles. On peut donc augurer qu’une politique publique diffĂ©rente sera initiĂ©e par chaque entitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e du nord et du sud du pays avec des moyens financiers indexĂ©s sur la richesse de la rĂ©gion concernĂ©e.

On constate aussi la difficulté pour les services médico-psychosociaux d’assumer la double tâche d’expertiser et donc d’évaluer la personne et de mener avec elle un travail thérapeutique, ces deux fonctions étant absolument contradictoires.

Cette remarque renvoie Ă  la question de l’expertise judiciaire. Comment les experts sont-ils choisis et accrĂ©ditĂ©s ? Il n’y a en effet pas d’appel Ă  candidatures ni de procĂ©dure pour objectiver et lĂ©gitimer la qualitĂ© d’expert devant les Cours et tribunaux alors que les experts, selon le Docteur Michel Bataille, coordinateur Ă  l’Etablissement de DĂ©fense sociale de Paifve (Belgique), disposent d’un pouvoir exorbitant. De surcroĂ®t, la procĂ©dure d’expertise n’est pas contradictoire.

Pour en revenir Ă  l’ouvrage collectif, l’une de ces grandes qualitĂ©s, outre la diversitĂ© et parfois l’engagement courageux des intervenants, est de nous rappeler que l’évolution des politiques en matière de santĂ© et les formes de prise en charge de la santĂ© mentale (asile, hĂ´pital, habitation protĂ©gĂ©e) sont en lien direct avec la transformation des rĂ´les de l’Etat. On retrouve aussi comme invariable le rapport entre deux logiques, celle de l’Etat et celle du savoir thĂ©rapeutique. Cet ouvrage mĂ©rite d’être lu de manière anthropologique, c’est-Ă  -dire comme source de rĂ©flexion pour le « parfait honnĂŞte homme » soucieux des libertĂ©s publiques mais aussi de manière plus technique par les spĂ©cialistes mĂ©dicaux ou juridiques.

Selon DostoiĂ«vski, « Nous ne pouvons juger du degrĂ© de civilisation d’une nation qu’en visitant ses prisons ». Nous pouvons transposer cet adage et affirmer que nous pouvons juger du degrĂ© de notre civilisation en examinant le sort que nous rĂ©servons aux « fous ».

La place que nous donnons Ă  la diffĂ©rence rĂ©vèle notre degrĂ© de civilisation et d’humanitĂ©.

notes:

[1] Aujourd’hui, différentes législations dont celle sur le Bien-être au travail impose la tenue de statistiques en matière de risques psycho-sociaux (harcèlement au travail, sexuel, accidents du travail, burn out, etc…).

Ce sont aussi des indicateurs de l’état de santé mentale des personnels. Mais on peut sans doute préjuger qu’une zone d’ombre importante de cas border line ou autres n’apparaît pas.

[2] https://contrastcollectif.wordpress.com/

[3] Donnay J.-Y., Genard, J-L., La Revue nouvelle, février 2002.

[4] Donnay, J.-Y., Genard, J.-L., ibidem.

Pièces jointes